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La stratégie des services français (Sarkosy et la mafia israelo-russe) a echoué dans le caucase


Les filières tchétchènes : la justice comme mensonge d'Etat

Karyn Lippi, 28 janvier 2007,


Bien qu'exorbitante du droit commun (juridictions spécifiques centralisées sur Paris, magistrats et tribunaux spécialisés, peines spécifiques), la législation française dite « antiterroriste » s'inscrit tout de même dans un cadre juridique précis et demeure donc soumise à des règles strictes d'application et d'interprétation.


Cependant, si la présomption d'innocence n'y est plus de mise, si la preuve matérielle, non plus de commission mais seulement de préparation d'acte, n'est plus requise, il n'en reste pas moins que les juridictions françaises se doivent de respecter les procédures instituées par le législateur ainsi que celles découlant des accords, conventions et traités internationaux signés et ratifiés par la France et qui s‘imposent de ce fait à ces mêmes juridictions.

Néanmoins, pour être fondé, un tel exposé n'est rien de plus qu'une analyse juridique de l'état actuel du droit, une étude simplement technique dont les limites sont celles du spécialiste confiné à son seul domaine de compétence. Il faut dès lors, pour comprendre la réalité du fonctionnement de la justice, l'inscrire dans son contexte : celui de la soumission au pouvoir en place. Car la justice n'est qu'une autorité (Constitution de 1958, Titre VIII, art. 64 à 66), laquelle s'impose certes au citoyen mais aussi se soumet à l'Etat. Ainsi, alors que les magistrats du siège (c'est-à-dire ceux qui ont reçu mission de juger, auxquels s'ajoutent les magistrats instructeurs) sont en principe indépendants, le parquet (procureurs et avocats généraux chargés de requérir l'application de la loi) est quant à lui subordonné au Ministère de la Justice lequel dépend à ce jour, non de droit mais de fait, du Ministère de l'Intérieur, lui-même rouage parmi d'autres d'un pouvoir qui veut se maintenir en place à n'importe quel prix.

Il n'est donc plus possible de parler de « justice », en particulier si l'on veut conserver à ce mot, par-delà son seul sens juridique, une signification éthique et donc une valeur. Il faut en conséquence s'interroger sur la manipulation démocratique, celle qui, par la peur instillée chez le citoyen, permet à l'Etat de faire croire à ce dernier que l'action publique n'a d'autre finalité que de le protéger et le servir.

Pour éclairer cette affirmation, on ne saurait trouver meilleur exemple que celui du procès des soi-disant « filières tchétchènes ». Dans cette affaire, tous les principes ont en effet été bafoués, que ce soit par le nom qui la désigne, par les charges retenues contre les personnes ou par la façon dont le procès de premier instance s'est déroulé.

« Les filières », un terme cher aux magistrats instructeurs

Longue est la liste des procès pour terrorisme qui ont pour dénomination l'expression de « filières ». Ces dernières semblent cibler des hommes qui sont allés combattre, ou en ont aidé d'autres à aller combattre, dans un pays en guerre.

Une question se pose alors immédiatement : même dans le cas où les faits sont établis, au nom de quoi et sur quelle base seraient-ils répréhensibles, puisque rien dans notre législation n'interdit à un citoyen français, et moins encore à un non-national, d'aller se battre, que ce soit par conviction personnelle ou contre rétribution, dans une armée ou groupe armé qui n'est pas un ennemi déclaré de la France, laquelle n'est donc en l'espèce aucunement concernée par les actes que ses tribunaux prétendent poursuivre et sanctionner ? L'Etat français lui-même n'a-t-il pas de nombreuses fois utilisé les services de mercenaires, notamment en Afrique dans les années 1960 (Katanga et Cameroun, entre autres) ? De même, dans un autre registre, on ne sache pas que des poursuites aient été diligentées à l'encontre du célèbre avocat Arno Klarsfeld (actuellement chargé de mission auprès de M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur) pour son engagement volontaire, en 2003, dans les rangs de « Tsahal », c'est-à-dire de l'armée israélienne, afin d'y effectuer son service militaire. (1) Par ailleurs, si l'on admet la légitimité des poursuites intentées dans le contexte que nous examinons ainsi que le bien-fondé de la terminologie censée établir cette même légitimité, faut-il rebaptiser rétrospectivement « filières espagnoles » les Brigades Internationales et condamner rétroactivement, au moins au plan moral, les Français (et les autres) partis combattre contre les troupes franquistes au nom des valeurs auxquelles ils croyaient ?

L'action judiciaire serait-elle justifiée par le fait, comme le laissent entendre les autorités, que ces hommes, une fois de retour en France, pourraient, du fait des connaissances qu'ils ont acquises ou perfectionnées sur les armes et leur maniement, porter atteinte à l'ordre public, voire à la sécurité de la Nation ? Mais en quoi leur qualification dans ce domaine rend-elle leur situation potentiellement plus dangereuse pour la société française que celle de tout mercenaire de retour sur le territoire national, de tout binational ayant effectué son service dans l'armée de son autre pays d'élection, ou encore de n'importe quel militaire ayant cessé de se trouver en situation d'active ?

Force est donc de reconnaître qu'il ne reste in fine d'autre argument que celui de la religion, puisque tous les hommes concernés par ce type de poursuites sont musulmans. Pourtant, les autorités françaises, républicaines et laïques, se défendent de toute stigmatisation, la confession religieuse renvoyant au seul cercle de la vie privée alors que l'Etat, depuis la loi de séparation de 1905, se déclare principiellement neutre en la matière. Mais il y a, sous les grandes proclamations de principe, un non-dit politiquement et socialement inavouable et une prévention moralement inacceptable. Ceci d'autant plus que l'appartenance religieuse se trouve « aggravée » par l'appartenance ethnique et les caractères somatiques. C'est ce que révèle (tout au moins à ceux qui acceptent de regarder la réalité) le comportement des mêmes autorités lorsque, par exemple, elles privent de leur travail, au prétexte d'une prétendue dangerosité que rien ne vient illustrer, des musulmans non-européens : ainsi en a-t-il été en 2006 des bagagistes de l'aéroport de Roissy, et Me Eric Moutet, qui défend six des 43 dernières personnes concernées, a pu déclarer que : «la véritable cause du retrait d'habilitation des bagagistes est leur religion, vraie ou supposée, leur apparence physique et leur origine ethnique» (2) .

Une autre considération vient confirmer que nous nous trouvons bien en présence d'une authentique chasse aux sorcières digne du Maccarthysme. Il s'agit de la dénomination même des « filières » en question, ces dernières se voyant qualifiées d'« afghanes », d'« irakiennes » ou encore de « tchétchènes » (3). I'objectif est de reprocher à des musulmans français ou résidant en France de s'être rendus dans ses trois pays que les Etats-Unis, pour les deux premiers, et la Russie, pour le troisième, ont envahis.

En ce qui concerne l'Afghanistan, il paraîtrait logique que ces personnes soient poursuivies pour engagement dans les forces combattant la coalition dont l'armée française fait partie, mais ce n'est pas le cas. Les hommes concernés ont été poursuivis soit pour avoir « participé » à l'entraînement des recrues des camps afghans (par exemple David Courtailler, Français converti à l'Islam et condamné le 25 mai 2004 à 2 ans de prison), alors même que l'on n'a jamais vu un mercenaire inquiété pour un tel fait survenu dans des camps d'Afrique noire, soit pour avoir « projeté un attentat contre des intérêts américains en France » sur la foi d'aveux obtenus sous la torture dans les Emirats Arabes Unis (ce qui est le cas de Djamel Bhegal, Français musulman, arrêté à Dubaï en juillet 2001 alors qu'il revient du Pakistan, extradé vers la France et condamné à 10 ans d'emprisonnement le 15 mars 2005).

Pour ce qui est de l'Irak, la France a toujours dénoncé l'illégalité de l'intervention américaine au regard du Droit international, allant même jusqu'à refuser par la suite de participer sur le terrain à la coalition reconnue par l'ONU. Pourtant, une instruction est ouverte à l'encontre de jeunes Français musulmans partis combattre dans ce pays contre cette même intervention. En ce cas, pourquoi aucune instruction n'a-t-elle été ouverte à l'encontre de ceux partis en tant qu'auxiliaires des forces d'occupation, comme les vigiles qui assurent la sécurité des entreprises américaines et autres et sont donc susceptibles d'affronter des combattants irakiens ? Le fait pour un Français de porter les armes en Irak doit-il être considéré comme répréhensible en soi, ou ne le devient-il qu'en fonction de la nationalité et / ou de la religion de ceux qui peuvent être visés ?

Quant à la Tchétchénie, l'attitude des autorités françaises a été encore plus inacceptable, celles-ci allant jusqu'à justifier les exactions russes dénoncées par la totalité de la communauté internationale en ouvrant en 2002 une information judiciaire sur « l'acheminement de combattants vers la république du Caucase » à l'encontre d'hommes prêts à combattre contre les forces russes. Pire encore, s'il est possible, les commissions rogatoires ont été dévoyées quant à leur finalité : 27 hommes et femmes ont ainsi été jugés dans ce cadre en mars 2006, mais pour de soi-disant préparations d'attentat sur le sol français, et 25 ont été condamnés en juin de la même année à des peines allant de 6 mois à 10 ans d'emprisonnement. Beaucoup parmi eux n'ont pourtant rien d'autre à se reprocher que d'avoir, par humanité et par décence, apporté leur aide à des personnes ne sachant où dormir et n'ayant aucune ressource leur permettant de s'alimenter. Parmi ces hommes et femmes, il s'en trouve un que la France a choisi comme bouc émissaire, se faisant ainsi le disciple assidu des Américains en matière de délocalisation de la torture.

Sacrifiés sur l'autel de l'approvisionnement énergétique : l'exemple de Saïd Arif

Afin de complaire au pouvoir russe tout en maintenant une position stratégique en matière d'anti-terrorisme, les autorités françaises ont dû redoubler de ruse et de subterfuge pour créer les « filières tchétchènes ». Ainsi, s'appuyant sur des rapports secondaires de la DST et des auditions des magistrats instructeurs inutilisés dans le cadre du procès dit de « Francfort », la justice française, à partir de personnes nommées au détour d'un interrogatoire parmi tant d'autres, a monté un dossier où le néant côtoie la mauvaise foi.

Parmi ces personnes qui ont, à un moment ou à un autre, croisé la route de ceux poursuivis dans le cadre du « procès de Francfort », se trouve le nom d'un Algérien né à Oran en 1965, fils d'un éminent chercheur en physio-psychologie, ancien officier de l'Armée algérienne, qui voyage à travers toute l'Europe et est marié à une citoyenne suédoise.

Quel meilleur profil ceux qui façonnent l'opinion publique pouvaient-ils espérer ? Celui-ci répond, ou peu s'en faut, à toutes les préventions xénophobes et à toutes les peurs mesquines des Européens, à la simple condition (bien facile à réaliser) de présenter les faits sous le jour qui convient. Pourvu d'une solide connaissance des armes et du commandement, cet homme qui parcourt l'Europe devient immédiatement un cadre d'Al-Qaïda ; s'il a épousé une Suédoise, c'est qu'il veut passer inaperçu et obtenir la nationalité de son épouse. Quant aux détails embarrassants, une mésinformation portée par les médias algériens va bien vite y remédier : ce n'est plus un ancien officier mais un déserteur (qui pourrait avoir confiance en un homme qui trahit son pays ?) et son père est un agriculteur (sous-entendu : le fils, sans éducation, s'est laissé embrigader par les Islamistes). Dernier arrangement avec la réalité, mais non des moindres : Omar, le jeune frère de Saïd Arif, a disparu, le 25 octobre 1993, sur le marché en gros de Sidi Snouci où il travaillait, victime comme tant d'Algériens des années de guerre civile ; les autorités françaises en ont fait un djihadiste mort au combat en Tchétchénie.

Cependant, il demeure un problème de taille : M. Saïd Arif n'est jamais venu en France. Malgré tous les efforts de la DST et de la DGSE, il demeure hors d'atteinte. Jusqu'au jour où, avec son épouse enceinte et ses enfants, il décide de s'établir en Syrie pour y vivre en accord avec sa foi tout en investissant professionnellement dans le transport de voyageurs. La solution est là : informer les autorités syriennes qu'un « dangereux terroriste » vient de s'établir dans leur capitale…

La réponse de la Syrie ne tarde pas ; cette opportunité, offerte à un pays considéré comme ennemi par la Maison Blanche et comme occupant du Liban par l'ONU, est en effet inespérée. Le 12 juillet 2003, M. Arif est arrêté et conduit à la Section Palestine des services secrets, lieu condamné par les organisations de défense des Droits de l'Homme en raison des traitements incompatibles avec la dignité humaine qui y sont infligés aux prisonniers. Durant 11 mois, il va être maintenu au secret dans une cellule très étroite et privée de lumière et torturé afin d'obtenir des aveux tandis que la justice française prépare des arrestations en France à grand renfort de médias et de pressions sur les personnes interpellées. Des familles entières ainsi que des couples sont arrêtés le 6 janvier 2004, dont une femme âgée, une femme enceinte de 5 mois et une femme diabétique qui fera 6 malaises graves durant sa garde à vue au terme de laquelle elle sera relâchée sans que rien ne soit retenu contre elle. Mais que restera-t-il dans la mémoire du public effrayé ? Non seulement des musulmans, mais leur épouses aussi nous menacent…

Commence alors le véritable travail de construction d'un dossier sans autre consistance que celle de la volonté politique de le faire exister. Au mois d'avril 2004, les magistrats instructeurs sont prêts et il est temps pour eux de délivrer une commission rogatoire portant des questions induisant les réponses attendues de M. Arif. Ce sont les services syriens qui vont se charger de rédiger les procès-verbaux d'audition que M. Arif, malgré son état, aura l'intelligence et le courage de signer « AFRIF » (ce que confirmera en France un graphologue spécialiste de l'écriture arabe) afin de montrer que ces déclarations lui ont été extorquées et qu'il s'en désolidarise par conséquent. La première semaine du mois de mai, le juge d'instruction Bruguière se rend discrètement à Damas et, le 11 mai, un mandat d'arrêt international est émis pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste qui aurait été commise en France, courant 2001-2002 ». Le 15 juin, alors qu'aucune convention d'extradition n'existe entre la France et la Syrie, celle-ci est autorisée. Le 17 juin, M. Arif est extradé dans les vêtements qu'il n'a pas quittés depuis 11 mois. Après un voyage de 7h, il est mis en examen puis, après une simple visite médicale d'une dizaine de minutes, placé en détention provisoire. C'est le médecin de la Maison d'Arrêt qui lui établira un certificat le 21 juillet, attestant des séquelles dues à 11 mois de sévices (lombalgie chronique et tassement des vertèbres lombaires).

Durant tout le temps de l'instruction, le juge refusera de dire à M. Arif quelles sont les charges retenues contre lui et, le 15 décembre 2005, l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris portera les motifs suivants : « D'avoir en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Espagne, en Afghanistan, en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Syrie depuis l'année 1999 et jusqu'au 17 juin 2004, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 du Code Pénal. »

Une fois de plus tous les principes de droit sont bafoués :

Tout d'abord les motifs avancés n'ont rien à voir avec ceux donnés par le mandat international alors que le principe de spécialité en la matière impose que : « L'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise » (Art. 696-6 du Code de Procédure Pénale) ;

Ensuite, les faits reprochés n'ayant pas eu lieu sur le territoire français, la loi pénale française est inapplicable au terme de l'Art. 113-2 du Code Pénal, lequel dispose que : « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un fait de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » ;

Enfin, M. Arif n'étant pas ressortissant français, l'Article 113-6 du Code Pénal qui énonce que : « La loi pénale française…est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. … », ne peut lui être opposé.

Mais comment être surpris de ces « arrangements », dès lors que l'on sait que le Parquet a choisi pour présenter l'affaire la 14 ème Chambre correctionnelle, celle-là même qui a eu à juger de l'affaire dite de « Francfort » et où la Présidente, Jacqueline Rebeyrotte, avait déclaré dans sa décision du 16 décembre 2002 que Saïd Arif était « une grosse pointure » de la mouvance islamiste radicale.

Ainsi, au terme d'un procès houleux qui s'est tenu du 20 avril au 12 mai 2006 et où la présidente, selon diverses sources médiatiques, a fait montre de « partialité » (4) et d'un manque de contrôle de soi (5), la décision du 14 juin 2006 condamne M. Arif à 9 années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté égale au deux tiers de cette peine et d'une interdiction définitive du territoire français.

En effet, contraints de renoncer à prendre en compte les documents fournis par les services secrets syriens étant donné les témoignages sans équivoque de l'Organisation Mondiale Contre la Torture, d'Amnesty International et de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, les juges ont rejeté les conclusions en défense d'incompétence du tribunal au motif qu'elles étaient tardives et que les faits reprochés étaient indivisibles, et ont déclaré que les différents séjours de M. Arif dans les pays cités démontrent qu'il est : « un membre particulièrement actif du réseau international islamiste intégriste qui sévit dans de nombreux pays et notamment en France, et par là même a participé à une entente établie en vue de commettre des actes de terrorisme au sens de l'article 421-1 du Code Pénal. »

M. Arif a bien entendu fait appel de cette décision tout autant injustifiable qu'elle est inacceptable.

Il est à noter qu'il n'a, à ce jour, toujours reçu aucune visite du Consul d'Algérie ni obtenu de réponse à ses courriers, alors même que la protection consulaire lui garantit ce devoir d'assistance aux termes de l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, convention à laquelle l'Algérie a adhéré le 14 avril 1964 et qui est entrée en vigueur le 19 mars 1967.

En de telles conditions de pseudo justice, quel espoir reste-t-il à toutes ces personnes condamnées sur la base d'un dossier monté de toute pièce ? Les juges de la Cour d'Appel sauront-ils se souvenir qu'ils sont avant tout des magistrats? Sauront-ils résister à la pression politique ? Sauront-ils encore appliquer le Droit et rendre la Justice ?

On veut l'espérer, mais il y a tout à craindre d'un système qui prend pour caution morale « S.O.S. Attentats », association de victimes, en lui permettant de se porter partie civile dans un procès où il n'y a eu ni attentat ni victime ! Cette instrumentalisation spectaculaire de personnes particulièrement vulnérables, utilisées à leur corps défendant par et pour des intérêts politiciens, laisse mal augurer des développements à venir d'un procès en appel qui débutera le 19 février 2007 pour se terminer au 20 mars.

http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/lippi_filieres_tchetchenes.htm

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