شبكة الإستخبارات الإسلامية

Israël symbole de délinquance et d’impunité

Me Ahmed Simozrag
Samedi 12 Juin 2010

Israël symbole de délinquance et d’impunité


Le fait de tuer froidement dans les eaux internationales des civils dans un navire civil battant pavillon d’un Etat souverain, est un casus belli à l’adresse de l’Etat du pavillon.



L’opération consistant à larguer des commandos par hélicoptère sur le pont d’un bateau humanitaire pour ouvrir le feu sur ses passagers, n’est pas un simple abordage, c’est un acte de guerre, voire une incursion de soldats israéliens en territoire turc!


Le navire est assimilé au territoire de l’Etat dont il porte le pavillon. Plusieurs sentences arbitrales ont affirmé que les navires en haute mer « constituent des parties détachées des territoires de l’Etat dont ils portent le pavillon. »


Dans l’arrêt du 7 septembre 1927 relatif à l’affaire du Lotus, la Cour permanente de justice internationale (CPJI), ancêtre de l’actuelle cour internationale de justice a décidé que « le principe de la liberté de la mer a pour conséquence que le navire en haute mer est assimilé au territoire de l’Etat dont il porte le pavillon, car comme dans le territoire, cet Etat y fait valoir son autorité et aucun autre Etat ne peut y exercer la sienne […]
Le 31 mai 2010, des commandos israéliens ont pris d’assaut en pleine nuit le cargo turc Mavi Marmara en route pour Gaza dans un but humanitaire et ont commencé à tirer sur ses passagers. L’attaque a fait 9 morts et 30 blessés.


Les victimes sont des civils, désarmés, membres d’ONG humanitaires qui se rendaient à Gaza en vue de porter secours à une population asphyxiée par un blocus qui dure depuis trois ans.
Un seul mort aurait été un mort de trop. Un seul mort est un meurtre et un crime abominable. Neuf morts, cela s’appelle un carnage, un crime contre l’humanité. Quelle serait la réaction de l’Etat sioniste si les neuf morts étaient des citoyens israéliens ?


Cette attaque renferme et constitue plusieurs crimes à la fois. L’interception du convoi est un acte de piraterie. Le massacre de neuf personnes est un crime de guerre et un crime contre l’humanité. Le choix de la haute mer comme théâtre de l’opération est une violation manifeste du droit international, indigne d’un Etat signataire de la Charte des Nations Unies.
De toute façon, rien ne justifie l’utilisation de la violence contre un convoi humanitaire sans défense. D’autant plus que les navires de la flottille arboraient des pavillons indiquant leur appartenance à des Etats voisins, souverains, membres de l’ONU.

Israël avait toute la latitude d’éviter cette tragédie.
En dépit des condamnations catégoriques de la communauté internationale, l’Etat sioniste continue à piétiner le droit international, à agresser ses voisins en tuant leurs ressortissants et en portant atteinte à leur souveraineté.


D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que cet Etat viole les eaux internationales.
Le 7 décembre 2008, Israël a empêché le navire libyen « Al Marwa » d’acheminer 3000 tonnes d’aide humanitaire à Gaza. La marine de guerre israélienne a menacé de détruire le navire, l’obligeant à faire demi-tour alors qu’il se trouvait dans les eaux internationales.
Le 30 décembre de la même année, plusieurs navires de guerre israéliens ont intercepté dans les eaux internationales, un autre navire – le Dignité – qui se rendait à Gaza pour porter un secours humanitaire à la population. Un navire de guerre israélien a percuté le bateau sur le côté avant en l’endommageant fortement.


Le 30 juin 2009, un autre navire ‘ ‘LE SPIRIT OF HUMANITY’’, transportant des jouets pour enfants, du matériel médical et du ciment pour reconstruire les maisons démolies par les bombardements israéliens, fut intercepté par la marine de guerre israélienne. Il y avait à son bord 36 passagers de 17 nationalités différentes, parmi lesquels des médecins, des journalistes, des militants des droits de l’homme dont un prix Nobel de la paix Mairead Maguire et plusieurs membres de Parlements européens. Ils furent interceptés dans les eaux internationales par la marine de guerre israélienne.


Selon la déclaration du mouvement « Free Gaza », « des bâtiments de guerre israéliens ont entouré le bateau et menacé d’ouvrir le feu s’il ne faisait pas demi-tour. Lorsque les activistes ont refusé de se laisser intimider, les forces d’occupation israéliennes ont commencé à brouiller leurs instruments de navigation ».


Le 5 juin 2010, les forces israéliennes ont abordé dans les eaux internationales le cargo d’aide ‘‘Rachel Corrie’’, en route pour Gaza, et intercepté le navire, juste cinq jours après l’assaut sanglant en cause.
C’est dire que l’attaque de la flottille de la liberté n’était ni la première ni la dernière.


Est-ce que les Etats ont un pouvoir de police dans les eaux internationales ?


Les eaux internationales ou haute mer se trouvent à environ 200 milles nautiques (370 km) de la côte. Elles commencent au-delà de la zone économique exclusive (ZEE). Ces eaux sont considérées comme « un bien public mondial ». Les navires peuvent y naviguer librement. Les Etats côtiers ne peuvent intervenir dans cette zone que dans le cas d’un droit de poursuite (dite chaude) ou d’une légitime défense contre des navires pirates ou belligérants.


Le droit de poursuite peut être exercé en haute mer par un Etat côtier à l’encontre d’un navire civil battant pavillon d’un Etat tiers qui a commis une infraction à ses lois et règlements dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë ou la Zone Economique Exclusive (ZEE). Dans ce cas seulement, l’Etat côtier peut le poursuivre en haute mer, l’arraisonner, le dérouter vers l’un de ses ports et éventuellement le sanctionner. La poursuite doit avoir débutée dans les eaux dépendant de la juridiction de l’Etat côtier et s’être poursuivie en haute mer sans interruption.


Le droit de poursuite a été reconnu par la conférence de La Haye en 1930 et repris par la Convention de Genève de 1958, relative à la haute mer dans son article 23. La Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (CMB) reprend l’essentiel des règles de Genève 1958. Les conditions de l’utilisation du droit de poursuite sont mentionnées dans son article 111.
Certes, le droit international admet l’intervention en haute mer des Etats côtiers dans le cadre de la lutte contre la pollution émanant de pétroliers ou d’autres navires et/ou la pêche de certaines espèces, mais l’intervention motivée par la légitime défense, appelée aussi « autoprotection » est loin d’être unanimement admise.


En effet, une intervention sous ce prétexte va à l’encontre des règles du droit de la mer, en particulier celle de la liberté de navigation. Ni la convention de Genève de 1958, ni la Convention de Montego Bay n’évoquent l’intervention en haute mer sous prétexte de la légitime défense.
Israël ne se trouvait dans aucune des situations précitées pour engager une opération d’une telle violence dans les eaux internationales. En effet, Il n’y a eu ni infraction au droit international, ni passage par les eaux territoriales israéliennes pouvant donner lieu à un droit de poursuite, ni piraterie ni belligérance.

« Le droit international est clair pour la navigation maritime: il se base sur le principe de la liberté de la haute mer. Aucun Etat n’a le droit d’y exercer ou d’y faire exercer sa souveraineté, qu’elle soit militaire ou douanière», déclare à TF1, Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles.

« Israël a commis un acte de violence en haute mer qui est indiscutablement contraire au droit international », affirme à son tour Serge Sur spécialiste du droit international public, Le Monde.fr, 10 juin 2010

Israël et ses plaideurs ont invoqué le manuel de San Remo du 12 juin 1994 pour justifier l’attaque en question. C’est un non-sens parce que le manuel de San Remo traite du droit international applicable aux conflits armés sur mer ; il n’a donc rien à voir avec l’attaque d’un convoi civil humanitaire. Les navires de la flottille de la liberté arboraient des pavillons turcs et grecs. Or ni la Turquie ni la Grèce ne sont aujourd’hui en guerre contre Israël.


Aussi, dois-je saisir cette occasion pour poser une toute petite question à ces ardents défenseurs de l’indéfendable : Pourquoi Israël n’applique-t-il pas la clause du Manuel San Remo (article 102, 103 et 104 ) stipulant que les blocus destinés à affamer la population civile sont interdits et que la puissance imposant le blocus doit permettre le passage de secours si la population civile du territoire soumis au blocus est insuffisamment approvisionnée en nourriture et autres biens nécessaires à sa survie ?
Croyez-vous donc en une partie de la Loi et rejetez-vous le reste ?

Il est navrant de constater encore une fois que ce raid meurtrier dans les eaux internationales ait pour cible un convoi humanitaire destiné à porter secours à une population affamée. S’agissant en plus d’un secours qui pourrait contribuer à alléger les souffrances de centaines de milliers d’enfants et de femmes, souffrances dont Israël est l’unique responsable.

Israël se considère en guerre sans se conformer au droit de la guerre. Une puissante occupante qui se soustrait à ses devoirs en tant que telle. Notamment l’obligation d’assurer l’alimentation de la population, de « lui apporter les denrées alimentaires, les fournitures médicales et autres articles nécessaires, ou autoriser l’acheminement de secours si les ressources du territoire occupé sont insuffisante », tel qu’il ressort des dispositions de la quatrième Convention de Genève (art.55 et 59, par.1) et le premier protocole additionnel à cette Convention (art. 68 à 71).
Israël tire sa force de la faiblesse des régimes arabes.

Certes, l’Etat sioniste compte sur la protection et le soutien de la première puissance mondiale. Mais en réalité il existe d’autres facteurs à l’origine de l’impudence de cet Etat qui ne recule devant rien, qui n’hésite pas à se battre avec les rochers et les arbres, avec « tout ce qui bouge ».
Israël exploite les défauts des pouvoirs en place dans le monde arabe. Il sait qu’il a affaire à des dirigeants corrompus et illégitimes qui ne font pas le poids. Il connaît à fond leurs dossiers ; il est conscient de la félonie, de la complicité de certains d’entre eux.

Il agit envers eux exactement comme agit un policier envers un voleur pris en flagrant délit et qui lui dit : Ecoute, je peux t’arrêter immédiatement, mais je te laisse en liberté à condition que tu collabores… ! Or, il ne faut pas s’étonner qu’il y ait parmi eux des collaborateurs !

Est-il possible de prendre des sanctions contre Israël ?

Il serait superflu de démonter qu’Israël représente une menace pour la paix et la sécurité mondiale. L’impunité dont il bénéficie ne fait qu’aggraver cette menace, outre le fait qu’elle porte un coup sérieux au crédit du droit international. Israël ne cesse de faire preuve d’un esprit belliqueux qui fait de lui un Etat méchant et agressif, en guerre contre ses voisins, alors que ces derniers s’échinent à lui montrer patte blanche, à lui tendre la main pour la paix.
D’une manière générale et compte tenu des crimes, des hostilités et des violations multiples qu’Israël ne cesse de commettre, aucune sanction de quelque nature qu’elle soit, diplomatique, économique, financière ne serait exagérée ni injuste à l’encontre de ce pays.

Dans le cas précis de la dernière agression contre la flottille de la liberté, plusieurs sanctions et mesures peuvent être envisagées. Les Etats arabes doivent se joindre à la Turquie pour rompre toute relation avec ce pays et exiger des sanctions par l’ONU, l’Union européenne et d’autres instances internationales.

Il me semble que l’enquête internationale n’est pas nécessaire dans la mesure où l’assaut s’est déroulé dans les eaux internationales contre des civils qui n’étaient pas armés. Sans doute, s’ils étaient armés, il y aurait eu des morts parmi les soldats israéliens.

De plus, il est souhaitable que l’enquête soit menée par une juridiction internationale neutre, telle que la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, ou même le Tribunal international du droit de la mer, même si Israël n’a pas ratifié le traité de Rome et la convention sur le droit de la mer. La Grèce ayant ratifié les deux instruments et la Turquie a ratifié le traité de Rome portant statut de la Cour pénale internationale.

Enfin toute action, toute plainte, toute sanction tendant à mettre fin à l’impunité d’Israël ne peut être que juste et légale et partant, la bienvenue.


Ouagadougou, le 11 juin 2010


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