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Nouvelles preuves que le gouvernement d'occupation de la France-Israel est implique dans le prochain 9/11, ces attentats nucleaires qui permettront a Israel de prendre le pouvoir en organisant les crises economiques, le chaos, les guerres civiles et en poussant l'Europe dans une nouvelle guerre mondiale. 'L'oeuvre de Dieu' selon Netanyahu, Sarkozy, Cameron, Merkel, et Bankfein de Goldman Sachs

La guerre civile est une realité en Europe, face a la chute programmée de Sarkozy, Cameron, Merkel, Israel choisit le chaos. 

 Mise a jour 18 Juillet 2011, 15H10: Sarkozy peut tirer sur des manifestants a balles réelles !!!

Adoption de la loi tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure. 

 

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : 



TITRE Ier

DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

(AN1) Article 1er

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique

(AN1) « Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

(…) (AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces obligations.

« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

(…) « Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 dont l’objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d’une crise majeure. »

« Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l’Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.

(…)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Senat.Fr 


Lu sur Alterinfo.net: http://www.alterinfo.net/Adoption-de-la-loi-tendant-a-faciliter-l-utilisation-des-reserves-militaires-et-civiles-en-cas-de-crise-majeure_a61264.html#last_comment

 

France : un décret autorise le tir à balle réelle sur des manifestants. L’état se prépare t il à des émeutes en 2012 ?

Dans l’indifférence générale de nos médias – ceux-ci nous endormant avec les mariages princiers et mettant ainsi en application le tittytainment [1]de Mr Brzeziński conseiller spécial d’Obama – François Fillon, Claude Guéant et Gérard Longuet viennent de signer ce 30 juin un décret relatif aux armes à feu susceptibles d’être utilisées pour le maintien de l’ordre public. [2]
L’article 3 de ce décret dit que «  outre les armes à feu […] est susceptible d’être utilisé pour le maintien de l’ordre public, à titre de riposte en cas d’ouverture du feu sur les représentants de la force publique […] le fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm » ! [3]
On pense bien évidemment aux émeutes des banlieues de 2005 au cours desquelles les policiers auraient essuyé des tirs à balles réelles mais aussi aux manifestations qui ne manqueront pas de se produire lorsque la vague d’austérité qui sévit en Grèce et qui ne va pas tarder à s’abattre sur le Portugal, l’Espagne et l’Italie, atteindra les côtes françaises ?
Grenades lacrymogènes, canons à eau, TaserFlash Ball, matraques et équipement digne de RoboCop ne sont-ils plus suffisants que nos dirigeants pensent à armer nos forces de l’ordre avec des fusils et des munitions de guerre ? Alors il ne suffira plus qu’un individu tire sur celles-ci pour déclencher la riposte policière faisant le carnage qu’il est facile d’imaginer ! Incident suffisamment violent pour justifier auprès de l’opinion publique la mise en place de l’état d’urgence interdisant tous les rassemblements ainsi que des mesures répressives sévères.
Cette discrète décision prise dans un contexte de crise économique majeure en Europe, est d’autant plus inquiétante que la Constitution européenne s’était déjà dotée d’une annexe (servant de référence pour interpréter le texte auquel elle se réfère) qui était de même nature que ce tout nouveau décret français.
En effet, la Constitution qui interdit la peine de mort dans l’article II-61 [4] introduit dans l’article 2, paragraphe 2, de la CEDH, le texte suivant qui limite singulièrement la portée de l’article susdit :
« La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire […] pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.  » [5]
Ce décret français renforce le texte européen. Ne reste-t’il maintenant qu’à craindre l’étincelle qui mettra le feu aux poudres !?

 

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